Coordination nationale

L'introduction des régimes de pension spéciaux pour les agents du secteur public, qui sont entrés en service après le 31 décembre 1998, a rendu nécessaire la redéfinition des règles de coordination dans les cas où une personne a été soumise à la législation du secteur public et du secteur privé.

Il y a lieu de distinguer entre trois catégories de régimes de pension :

le régime général applicable au secteur privé

Il s’agit du régime général d’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie visé par le livre III du Code de la sécurité sociale.

Organismes concernés :

  • Caisse nationale d’assurance pension
  • Banque centrale du Luxembourg

Les régimes transitoires spéciaux applicables aux agents du secteur public entrés en service avant le 1er janvier 1999

Il s’agit des régimes de pension régis par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État, par la loi modifiée du 16 août 1912 concernant la création d’une Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés des communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes ou par l’arrêté grand-ducal modifié par la loi du 27 août 1957 approuvant le règlement sur la pension des agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

Organismes concernés :

  • Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l’État
  • Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
  • Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
  • Banque centrale du Luxembourg
  • Établissements publics

Les régimes spéciaux applicables aux agents du secteur public entrés en service après le 31 décembre 1998

Il s’agit des régimes de pension régis par la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.

Organismes concernés :

  • Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l’État
  • Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
  • Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
  • Banque centrale du Luxembourg

En fonction des concours possibles entre les différents régimes de pension, il y a lieu de prévoir des mécanismes de coordination entre, d’une part, le régime général et les régimes spéciaux transitoires et, d’autre part, entre le régime général et les régimes spéciaux.

Détermination de l'organisme compétent

en cas de coordination du régime général et des régimes spéciaux transitoires :

  • l’organisme du régime spécial transitoire auquel l’assuré était soumis, à l’exclusion de tout organisme du régime général
  • si soumission simultanée à deux régimes spéciaux transitoires : l’organisme de l’activité principale
  • si soumission successive à plusieurs régimes spéciaux transitoires : l’organisme auquel l’intéressé était soumis en dernier lieu

en cas de coordination du régime général et des régimes spéciaux :

  • l’organisme du régime auquel l’assuré était soumis en dernier lieu
  • si en dernier lieu soumission simultanée à deux régimes : l’organisme de l’activité principale

L'activité principale est celle dont le revenu est le plus élevé, sinon la plus ancienne.

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