Généralités

Allocation de fin d'année

Une allocation de fin d'année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre de l'année en cours.

L'allocation brute équivaut à 1,67 euro à l'indice 100, base 1984, pour chaque année d'assurance, accomplie ou commencée, sans que le nombre d'années mises en compte ne puisse dépasser celui de 40.

Si le début de cette pension se situe au cours de l'année, l'allocation est calculée à raison d'un douzième pour chaque mois de calendrier.

Le montant de l’allocation n’est pas pris en compte lors de l’application des dispositions de cumul, mais il est le cas échéant réduit dans la même proportion que les éléments de pension.

L’allocation de fin d’année est soumise aux retenues sociales et fiscales. La retenue des cotisations des ressortissants de la Chambre des salariés est effectuée sur l’allocation de fin d’année.

La loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension prévoit que l’allocation de fin d’année ne sera plus due si le taux de cotisation global dépasse 24%. Le taux de cotisation global est actuellement fixé à 24% dont 8% à charge de l’assuré, 8% à charge de l’employeur et 8% à charge de l’Etat.

Lire plus : L'allocation de fin d'année

Pour les bénéficiaires d'une pension, l'allocation de fin d’année équivaut à 1,67 euro pour chaque année d'assurance, accomplie ou commencée, au titre d'assurance obligatoire, complémentaire, continuée, facultative ou relative à un achat rétroactif. Ce montant correspond au nombre indice 100 par rapport à l’année de base 1984.

A préciser que pour les bénéficiaires d'une pension d'orphelin, l'allocation de fin d’année correspond à un tiers de l'allocation déterminée conformément à l'alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère.

L'allocation de fin d’année est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants, conjoints divorcés ou partenaires survivants.

Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l'année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité a droit à la totalité de l'allocation pour la période de l'année civile s'étendant jusqu'à la fin du mois du décès.

Dynamisation des pensions

La loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l'assurance pension a introduit une différenciation entre la technique de "revalorisation" des pensions qui est utilisé dans le contexte de l'inscription des salaires et des revenus dans la carrière avec la valeur de l'année 1984 et lors du calcul initial de la pension au moment de l'octroi de la pension et la technique de "réajustement" qui est utilisé pour ajuster les pensions en cours à l'évolution des salaires.

Revalorisation au moment de l'attribution de la pension

Les pensions dont le début du droit se situe avant le 1er janvier 2014 sont multipliées par le facteur de revalorisation de l'année 2009 qui est fixé à 1,405.

Les pensions dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2013 sont multipliées par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la pension. La revalorisation des salaires est appliquée au moment de l'octroi lors du calcul initial de la pension et ne dépend pas de la situation financière du régime.

Réajustement des pensions

Les pensions courantes sont réajustées au niveau de vie.

Tous les ans, le Gouvernement examine s'il y a lieu de procéder ou non à la révision du modérateur de réajustement par voie législative. Dès que la prime de répartition pure (*) de l'avant-dernière année précédant celle de la révision dépasse le taux de cotisation global, le Gouvernement soumet à la Chambre des Députés un rapport accompagné, le cas échéant, d'un projet de loi portant refixation du modérateur de réajustement. Ce facteur modérateur permet de diminuer l'impact du réajustement des pensions au niveau de vie actuel et peut porter la valeur 1, 0,5 ou 0. S'il est fixé à 1, alors les pensions sont réajustées à 100% au niveau de vie, s'il est fixé à 0,5 alors le réajustement des pensions au niveau de vie est réduit de moitié et s'il est fixé à 0 alors les pensions ne sont pas réajustées pour l'année concernée.

Le nombre indiciaire applicable à partir du 1er septembre 2023 est de 944,43.

(*) La prime de répartition pure représente le rapport entre les dépenses courantes annuelles et la totalité des salaires, traitements et revenus cotisables à la base des recettes annuelles en cotisations du régime général de pension.

facteur d'ajustement global 2024 (revalorisation et réajustement)

Pour les pensions dont le début est fixé en 2024, le facteur d’ajustement global s’élève à 1,520.

Retenues légales

Le passage du montant brut des pensions vers le montant net se fait en principe par déduction des retenues suivantes.

Les cotisations d'assurance maladie

La pension brute d’un bénéficiaire soumis à l’assurance maladie luxembourgeoise subit une retenue s’élevant à 2,80 %.

Lire plus : Les cotisations pour l'assurance maladie

Le bénéficiaire d'une pension est d'office membre d'une caisse de maladie. Les prestations fournies par la caisse de maladie sont financées par des cotisations d'assurance maladie. Celles-ci sont par parts égales à charge des assurés et des caisses de pension. La caisse de pension prend à sa charge le complément dû jusqu'au montant minimum de la cotisation légalement prévue.

Les impôts

Le montant imposable de la pension est soumis aux dispositions concernant l’impôt sur les pensions. Des questions spécifiques concernant la retenue d'impôt sont à adresser à l'Administration des contributions.

Un barème de retenue d'impôts sur les pensions est publié annuellement par arrêté ministériel. Les impôts sont calculés à l'aide du barème et suivant le groupe d'impôt applicable à la situation du bénéficiaire de pension. L'imposition se fait suivant les indications (classe d'impôt, modération d'impôt, etc.) de l'administration des contributions.

La contribution pour le financement de l'assurance dépendance

Pour le bénéficiaire d’une pension soumis à l’assurance dépendance luxembourgeoise, le taux de la contribution dépendance est fixé à 1,40 % de la pension brute, réduite d'un abattement de 25 % du salaire social minimum.

Paiement, suspension, prescription

Les pensions sont payées mensuellement par anticipation. Elles cessent d'être payées à la fin du mois au cours duquel décède le bénéficiaire ou au cours duquel les conditions d'attribution viennent à défaillir.

En cas de paiement d’un trimestre de faveur par l’employeur à la suite du décès d’un assuré en activité de service, la pension de survie est versée à titre de compensation à l’employeur.

Le paiement peut être subordonné à la production d'un certificat de vie ou de décès du conjoint ou du partenaire.

Les pensions d'orphelin sont payées entre les mains des tuteurs, tant que les enfants n'ont pas atteint l'âge de la majorité.

Le paiement se fait valablement, soit au moyen d'un mandat ou virement postal, soit au moyen d'un virement à un compte bancaire du bénéficiaire.

Voies de recours

Toute demande de pension est suivie d’une décision présidentielle d’attribution ou de rejet.

En cas de désaccord, l’intéressé peut former une opposition écrite contre la décision présidentielle dans les 40 jours de la notification.

L’opposition sera tranchée par le conseil d’administration de la CNAP.

La décision du conseil d’administration peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale. Un appel contre le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale peut être porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Lire plus : les juridictions sociales

Le Conseil arbitral de la sécurité sociale

Les décisions peuvent être attaquées par le demandeur devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale. Le recours n'est pas suspensif. Une copie de la décision du Conseil arbitral est notifiée au demandeur et au conseil d’administration. Si le Conseil arbitral juge la demande en obtention de la pension fondée, il détermine le point de départ de la pension.

Du moment que la décision adjugeant la demande en principe a acquis force de chose jugée, la Caisse nationale d'assurance pension détermine le montant de la pension.

Le Conseil arbitral statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de mille deux cent cinquante euros et à charge d'appel, lorsque la valeur du litige dépasse cette somme.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale

L'appel est porté devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale et a un effet suspensif.

Si, tout en admettant la demande en principe le Conseil arbitral ou le Conseil supérieur n'ont pas fixé le montant et le point de départ de la pension, la Caisse nationale d'assurance pension accorde aussitôt, en cas de pourvoi en cassation, par une décision non susceptible de recours, une pension provisoire. La Caisse nationale d'assurance pension ne procède pas à la répétition de la pension provisoire, mais l'impute, le cas échéant, sur la pension accordée à titre définitif.

En cas de rejet d'une demande en obtention d'une pension d'invalidité au motif que les conditions prévues à l'article 187 du Code de la sécurité sociale ne sont pas remplies, la reproduction de cette demande n'est pas recevable avant l'expiration d'une année depuis la notification de la décision définitive, à moins qu'il ne résulte à suffisance de droit d'un certificat joint à la demande que, dans l'intervalle, il y a eu un changement fondamental des circonstances. A défaut de ce certificat la demande est rejetée par une décision non susceptible de recours.

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