Dispositions communes
Mise en compte des périodes d’éducation d’enfants
Si l’un des parents est soumis au régime général et l’autre à un régime spécial transitoire ou à un régime spécial, la période à mettre en compte du chef de l’éducation d’un enfant commun ne saurait dépasser celle à mettre en compte si les parents sont soumis à un seul régime de pension.
Instruction des demandes
Toute demande tendant à l’application des dispositions de la présente loi peut être adressée à l’un des organismes en cause qui la transmet aux autres avec les renseignements dont il dispose.
Chaque organisme procède à la détermination des droits et à la liquidation des prestations sur la base des éléments qui le concernent et des éléments concernant les autres organismes qui lui ont été certifiés.
Les périodes d’assurance qui sont certifiées par l’organisme du régime sous lequel elles ont été accomplies ne peuvent être contestées par les autres organismes en cause.
La décision de l’organisme débiteur d’une pension ou part de pension est prise conformément à la procédure de détermination et de liquidation des droits qui lui est applicable.
Aucune décision concernant la modification, la suspension ou le retrait d’une pension ou part de pension accordée ne peut être prise valablement sans que les autres organismes débiteurs d’une pension ou part de pension soient mis en cause.
Réduction et paiement des pensions
Les dispositions de réduction, de suspension et de non-cumul sont celles prévues dans le régime de l’organisme compétent et s’appliquent à l’ensemble des pensions et parts de pension.
En cas de concours de prestations du régime général et du régime spécial transitoire, il est tenu compte de l’allocation de fin d’année qui est réduite, le cas échéant, dans la même mesure que l’ensemble des pensions et parts de pension.
Les orphelins de père et de mère pour lesquels un droit à une pension est ouvert dans le régime général du chef de l’un des parents et dans le régime spécial transitoire ou spécial du chef de l’autre parent n’ont droit qu’à la pension la plus élevée déterminée suivant les modalités applicables aux orphelins de père et de mère de chaque régime.
Si une personne a droit à des pensions de survie du chef de conjoints ou partenaires différents de la part du régime général et du régime spécial transitoire ou spécial, seule la pension de survie la plus élevée est due.
L’organisme compétent assure le paiement de la totalité de la pension, sous réserve du remboursement des parts de pensions incombant aux autres organismes.
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