Régime général et régime spécial transitoire
Passage d’un régime spécial transitoire vers le régime général :
Assurance rétroactive
Toute personne relevant du champ d’application d’un régime spécial transitoire qui
- quitte le service de l’Etat, d’un établissement public, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d’un employeur relevant de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sans avoir droit à pension auprès d’un régime spécial transitoire , ou
- est déchue de tout droit à pension, ou
- décède sans avoir accompli le stage d’affiliation
est assurée rétroactivement auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pour les périodes qui auraient été computables pour le calcul des pensions dans le régime spécial transitoire. Ces périodes sont à considérer comme périodes obligatoires.
De même, le fonctionnaire, l’agent ou l’employé qui a droit à une pension différée auprès d’un régime spécial transitoire peut opter pour l’assurance rétroactive jusqu’au moment de l’entrée en jouissance effective de la pension. Cette option est irrévocable et doit être effectuée par écrit auprès de la Caisse nationale d’assurance pension qui en informe l’organisme compétent du régime spécial transitoire.
Les rémunérations effectives qui correspondent aux périodes réalisées dans le régime spécial transitoire sont mises en compte dans les limites du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension.
Pour les périodes de congé sans traitement et de congé pour travail à mi-temps consécutives à un congé de maternité ou pour les périodes de congé parental, le dernier traitement atteint avant le début du congé sans traitement ou du congé parental et le montant double du traitement perçu pendant la période de travail à mi-temps ou du congé parental à temps partiel sont mis en compte.
Toutefois, l’assurance rétroactive se référant à des périodes correspondant au mandat de parlementaire ou aux fonctions de membre du Conseil d’Etat se fait par dépassement des limites prévues pour la fixation des cotisations auprès de la CNAP.
Au moment de l’assurance rétroactive auprès de la Caisse nationale d’assurance pension, l’organisme compétent du régime spécial transitoire procède à un transfert de cotisations pour l’ensemble des périodes.
Les cotisations sont calculées sur la base des rémunérations mises en compte et selon les taux de cotisation successivement appliquées d’après l’ancien régime de pension des employés privés respectivement d’après le livre III du Code de la sécurité sociale. La part à charge des pouvoirs publics est incluse. Le montant nominal des cotisations est augmenté des intérêts composés de 4% l’an à partir du 31 décembre de chaque année de service.
Passage du régime général vers le régime spécial transitoire:
Transfert de cotisations vers le régime spécial transitoire
Lorsqu’une personne passe du régime général à un régime spécial transitoire, les cotisations versées au régime général pour les périodes qui ont été validées par le régime spécial transitoire sont transférées par l’organisme de pension du régime général à l’organisme appelé à les prendre en charge.
Les cotisations versées pour des périodes d’affiliation qui ont donné lieu à prestation ou à remboursement de cotisations ne peuvent être transférées, à moins que ces dernières cotisations n’aient été restituées ou que les droits y attachés n’aient revécues. Sauf en cas d’assurance rétroactive ultérieure, les périodes correspondant aux cotisations transférées n’ouvrent plus droit à prestation dans le régime général.
Le montant nominal des cotisations est augmenté des intérêts composés de 4% l’an à partir du 31 décembre de chaque année de service.
Affiliation concomitante au régime général et à un régime spécial transitoire: cumul de prestations
Lorsqu’une personne a été soumise de façon concomitante au régime général et au régime spécial transitoire ou, en cas d’affiliation successive au régime général et au régime spécial transitoire, lorsque les conditions de validation ne sont pas réalisées l’assuré peut bénéficier d’un droit à pension dans les deux régimes.
Cette ouverture du droit est rendue possible par le fait que, pour parfaire les conditions de stage, les périodes réalisées dans les deux régimes sont totalisées pour autant qu’elles ne se superposent pas.
L’ouverture du droit à une pension d’invalidité du régime spécial transitoire vaut accomplissement de la condition relative à l’invalidité exigée dans le régime général.
L’ouverture du droit à une pension de survie du régime spécial transitoire vaut accomplissement des conditions d’attribution prévues par le régime général.
En cas d’ouverture d’un droit à pension dans le régime spécial transitoire et dans le régime général:
- la pension du régime spécial transitoire est calculée suivant les dispositions de la législation sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat;
- la part de pension du régime général se limite aux majorations proportionnelles calculées à partir des revenus cotisables correspondant aux périodes reconnues par ce régime;
- l’allocation de fin d’année est déterminée en fonction des années accomplies dans le régime général.
Lorsque les majorations proportionnelles et proportionnelles spéciales du régime général se superposent à des majorations spéciales allouées par le régime spécial transitoire pour une même période, les majorations spéciales sont réduites du montant de ces majorations. Si des majorations proportionnelles spéciales du régime général se superposent à des majorations du régime spécial transitoire, ces majorations sont réduites du montant des majorations proportionnelles spéciales échues pour la même période.
En cas d'ouverture d'un droit à pension de survie d'un conjoint divorcé ou d'un ancien partenaire dans le régime général et dans le régime spécial transitoire, la détermination de la pension du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire et la répartition éventuelle entre plusieurs conjoints divorcés (anciens partenaires) et un conjoint survivant (partenaire) est effectuée suivant les règles du régime spécial transitoire.
Pour autant que le conjoint ou le partenaire décédé n'ait pas été soumis au régime spécial transitoire à la veille du divorce ou de la dissolution du partenariat, la pension de survie du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire, déterminée à cette date, est calculée conformément aux dispositions du régime général et à charge du régime spécial transitoire.
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