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Protection des personnes qui signalent des violations
1. Cadre législatif applicable
La directive (UE) 2019/1937 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (ci-après « la directive ») a pour objet de créer un cadre législatif harmonisé pour protéger les auteurs d’un signalement contre toutes les formes de représailles pouvant les dissuader ou les intimider à procéder à un signalement en cas de violation de certains actes et domaines d’action de l’Union européenne.
Cette directive a été transposée en droit interne par la loi du 16 mai 2023 (ci-après : « la loi ») entrée en vigueur le 21 mai 2023.
2. Champ d’application matériel
La loi a étendu la protection des auteurs d’un signalement aux violations de l’ensemble du droit national.
Cette protection n’est cependant pas applicable :
- pour les signalements de violations relatives à la sécurité nationale ;
- pour les auteurs d’un signalement dont les relations sont couvertes par :
- le secret médical ;
- le secret des relations entre un avocat et son client ;
- le secret professionnel auquel un notaire ou un huissier de justice sont tenus ;
- le secret des délibérations judiciaires, et
- les règles en matière de procédures pénales.
3. Champ d’application personnel
La loi protège toute personne au Luxembourg, qui, dans un contexte professionnel (relation de travail actuelle, passée ou future), signale des actes ou omissions qui sont illicites ou qui vont à l’encontre des dispositions du droit national ou européen d’application directe, y compris :
- les travailleurs salariés (y compris les fonctionnaires, employés et salariés de l’État) ;
- les candidats à un emploi ;
- les personnes dont la relation de travail a pris fin ;
- les travailleurs indépendants ;
- les actionnaires et les membres d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, y compris les membres non exécutifs ;
- les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non ;
- toute personne qui travaille sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs ;
- les collaborateurs, clients et fournisseurs extérieurs de l’organisme, lorsqu’il s’agit de personnes physiques qui ont un lien contractuel direct avec l’organisme (consultants, agents, conseils, sous-traitants, personnes physiques au statut d’indépendant, etc.).
Cette protection s’étend également :
- aux facilitateurs (personne physique prêtant aide à l’auteur d’un signalement) ;
- aux tiers qui sont en lien avec les auteurs d’un signalement et qui risquent également de faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel (collègues ou proches des auteurs d’un signalement) ;
- aux entités juridiques appartenant aux auteurs d’un signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.
L’auteur d’un signalement ne peut pas signaler des informations qu’il a obtenues en commettant une infraction pénale !
La personne souhaitant, de bonne foi, procéder à un signalement devra vérifier au préalable qu’elle dispose de motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations sont véridiques au moment du signalement et que ces informations relèvent du champ d’application de la loi. Des pièces corroborant les révélations pourront également être transmises.
4. Protection des auteurs d’un signalement
Les auteurs d’un signalement bénéficient de la protection prévue par la loi aux conditions cumulatives suivantes :
- ils doivent avoir des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations relèvent du champ d’application de la loi ; et
- ils ont effectué un signalement soit interne, conformément à l’article 5, soit externe, conformément à l’article 16, ou ont fait une divulgation publique, conformément à l’article 24 de la loi.
En cas de divulgation publique, l’auteur d’un signalement bénéficie d’une protection lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
- un signalement interne et/ou externe a été effectué, mais aucune mesure appropriée n’a été prise endéans les délais fixés par la loi ; ou
- l’auteur d’un signalement a des motifs raisonnables de croire que la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public, ou, en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles où il y a peu de chances qu’il soit véritablement remédié à la violation.
5. Les canaux de signalement
Les auteurs d’un signalement sont encouragés à privilégier le signalement par le biais de canaux de signalement interne avant d’effectuer un signalement par le biais de canaux de signalement externe, lorsqu’il est possible de remédier efficacement à la violation en interne et qu’ils estiment qu’il n’y a pas de risque de représailles.
En cas de signalement par le biais de canaux de signalement externe, les auteurs d’un signalement peuvent s’adresser aux autorités compétentes, énumérées à l’article 18 de la loi, dans les limites de leurs missions et compétences respectives.
6. Procédure de suivi
Tout signalement fera l’objet d’un accusé de réception à l’auteur.
La CNAP déterminera les suites à réserver au signalement et pourra, si nécessaire, demander des informations complémentaires. La CNAP fournira dans tous les cas un retour d’informations endéans un délai raisonnable à l’auteur.
7. L’Office des signalements
L’office des signalements, placé sous l’autorité du Ministère de la Justice, a notamment pour mission d’informer et de guider les auteurs d’un signalement dans leurs démarches.
Office des signalements
13, rue Érasme
L-1468 Luxembourg
Tel. : (+352) 247-88564
Email. : francis.maquil@mj.etat.lu | ods.info@mj.etat.lu
Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur le site du Ministère de la Justice.
8. Confidentialité et protection des données à caractère personnel
La CNAP s’engage à protéger l’identité de l’auteur d’un signalement conformément à l’article 22 de la loi. Sans consentement exprès de l’auteur d’un signalement, son identité ne sera pas divulguée, sauf lorsqu’il s’agit d’une obligation nécessaire et proportionnée imposée par la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ou le droit de l’Union européenne dans le cadre d’enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée.
Tout traitement de données à caractère personnel, y compris l’échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la loi du 1ᵉʳ août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
9. Sanctions
L’auteur d’un signalement qui a sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations, pourra se voir infliger une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et une amende de 1.500 euros à 50.000 euros.
La responsabilité civile de l’auteur d’un faux signalement sera engagée. L’entité qui a subi des dommages peut demander réparation du préjudice subi devant la juridiction compétente.
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