Périodes complémentaires

Les périodes complémentaires se distinguent des périodes d’assurance par le fait qu’elles ne sont pas couvertes par des cotisations. Elles n’ont pas la même valeur en ce qui concerne la mise en compte pour la réalisation des conditions de stage et le calcul des pensions.

Les périodes complémentaires ne sont prises en compte que dans la mesure où elles ne sont pas autrement couvertes par un régime d’assurance de pension luxembourgeois ou étranger.

Sont à mettre en compte au titre des périodes complémentaires :

1. Les périodes pendant lesquelles l’intéressé a touché une pension d'invalidité du régime général.

2. Les périodes reconnues comme études ou de formation professionnelle, non indemnisées entre l’âge de 18 et 27 ans.

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Les périodes d'études et de formation professionnelle sont mises en compte dans la mesure où l’intéressé a

  • suivi, au Luxembourg ou à l'étranger, dans un établissement public ou privé d'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours d'enseignement général ou professionnel
  • suivi des cours d'adultes du soir de l'enseignement secondaire ou technique
  • effectué un stage prévu par le programme d'études et prescrit en vue de l'obtention du diplôme clôturant lesdites études.

Sont assimilées aux études

  • les périodes de vacances annuelles à l’inclusion de celles consécutives à l'année scolaire,
  • les interruptions d'études pour des raisons de santé,
  • à la fin des études, la période se situant entre la fin de l'année scolaire et le 31 octobre subséquent.

L'intéressé doit rapporter la preuve des périodes d'études et de formation, notamment moyennant des diplômes, des certificats d’études, des certificats d'apprentissage. La simple déclaration du demandeur est exclue, même celle faite sous serment, ainsi que la preuve par témoins.

3. La période de carence imposée au jeune demandeur d'emploi avant l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage complet.

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La législation en matière chômage prévoit que les jeunes qui, à la fin de leur formation, se trouvent sans emploi, doivent être inscrits pendant 26 semaines comme demandeur d'emploi avant de pouvoir bénéficier de l'indemnité de chômage. Ladite inscription doit en principe avoir lieu avant l’âge de 21 ans. Toutefois, lorsque l’intéressé a suivi une formation prolongée, cet âge est relevé à respectivement 23, 25 ou 28 ans en fonction de la durée de l’enseignement.

À noter que les périodes en question sont nécessairement postérieures au 1er juillet 1976, date d’entrée en vigueur de la législation relative à la création d’un fonds pour l’emploi.

4. Les périodes d’éducation au Luxembourg d’un ou plusieurs enfants âgés de moins de 6 ans. Le total de ces périodes ne peut être inférieur à respectivement 8 ans pour 2 enfants et 10 ans pour 3 enfants. Pour les enfants atteints d'une infirmité physique ou mentale, l’âge est porté à 18 ans.

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La mise en compte des périodes d’éducation est présumée dans le chef de la mère. Cependant, le père peut rapporter la preuve contraire :

  • si la garde de l'enfant lui a été confiée,
  • si la mère a exercé une occupation professionnelle alors que le père n'exerçait pas une telle occupation,
  • si le père habitait seul avec l'enfant,
  • si les deux conjoints exerçaient simultanément une activité professionnelle et si le père touchait le revenu professionnel le moins élevé et subsidiairement lorsqu'il est plus jeune.

La preuve ne peut être rapportée que jusqu'à l'échéance d'un risque assuré dans le chef d'un des conjoints.

L'appréciation de l'infirmité éventuelle de l'enfant se fait d’après les règles prévues par la législation concernant les allocations familiales.

Les minima s'appliquent en cas de naissances multiples (p. ex. jumeaux) et de la naissance de deux enfants dans un intervalle n'atteignant pas deux années. Dans ce dernier cas, il faut également situer dans le temps la période en fonction de la naissance du premier enfant.

Exemple :

Considérant un couple ayant eu deux enfants
Date de naissance des enfants :
25.01.1970 et 27.10.1971

Mise en compte des périodes d’éducation :
1ʳᵉ phase 25.01.1970 - 25.01.1976
2e phase 27.10.1971 - 27.10.1977
= 7 ans, 9 mois, 2 jours
Minimum pour 2 enfants = 8 ans


Observation :

Supposons que dans l’exemple choisi soit intervenue une troisième naissance en date du 1er janvier 1979, il convient de tenir compte de l'ensemble des enfants pour l’application du minimum. Ainsi la période de 7 ans et 9 mois est augmentée d’une nouvelle période de 6 ans (01.01.1979 - 01.01.1985) ce qui donne un total de 13 ans et 9 mois. Considérant que la période garantie pour l’éducation de trois enfants, qui s’élève à 10 ans, est dépassée, la règle des minima n’entre plus en ligne de compte.

5. Les périodes d'activité non salariée au Luxembourg dispensées de cotisations pour manque de ressources avant le 1er janvier 1993.

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Il s'agit des périodes dispensées du paiement des cotisations dans les professions agricoles, indépendantes et libérales lorsque les ressources des intéressés étaient inférieures au salaire social minimum de référence.

6. Les périodes d'activité non salariée au Luxembourg se situant avant la création des régimes de pension respectifs ou les périodes dispensées de l'assurance obligatoire. Le total de ces périodes ne peut pas dépasser 15 ans.

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Il s'agit des périodes d'activité agricole, indépendante ou libérale exercées avant l’introduction de l’assurance obligatoire, à savoir :

  • activité agricole exercée à titre principal ou en qualité d'aidant avant le 1er octobre 1956,
  • activité agricole exercée avant le 1er mars 1974 par l'épouse dont le mari était affilié à la caisse de maladie agricole,
  • activité agricole exercée avant le 1er janvier 1987 par une personne exploitant une entreprise de 15 hectares et dont le conjoint exerçait une profession principale autre qu'agricole,
  • activité artisanale exercée à titre principal avant le 1er juin 1951,
  • activité artisanale exercée en qualité d'aidant avant le 1er août 1965,
  • activité commerciale exercée à titre principal ou en qualité d'aidant avant le 1er février 1960,
  • activité artisanale ou commerciale exercée en qualité d'aidant conjoint avant le 1er juillet 1974,
  • activité libérale exercée à titre principal ou en qualité d'aidant avant le 1er septembre 1964.


Périodes dispensées de cotisations dans les anciens régimes des salariés

  • journées de maladie antérieures au 1er août 1974 dans le régime des salariés
  • périodes d'activité d'utilité générale exercée en qualité de membres d'une association religieuse au Luxembourg avant le 1er août 1974.

7. Les périodes à partir du 1er janvier 1990 pendant lesquelles une personne a assuré des soins au bénéficiaire d'une allocation de soins, d'une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, d’une majoration de la rente d'accident pour impotence ou d’une majoration du complément du revenu minimum garanti (RMG).

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Les périodes visées sont mises en compte dans la carrière d'assurance de la personne qui assure des soins à une personne ne pouvant subsister sans l'assistance d'un tiers. Elles constituent dans quelques cas de figure une prolongation des périodes d’éducation dans le chef de l'un des parents en ce qui concerne les soins prodigués à des enfants âgés de plus de 18 ans et atteints d’une infirmité physique ou mentale.

8. Les périodes d'activité soumises à assurance au titre de la législation du pays d'origine des personnes ayant bénéficié avant l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise du statut de réfugié politique et pour autant qu'elles soient exclues du bénéfice de prestations par tout régime international ou étranger.

9. Les périodes pendant lesquelles les travailleurs handicapés à partir l’âge de 18 ans ne pouvaient être occupées dans un atelier protégé avant le 1er juin 2004.

En cas de superposition, les règles d’application pour les périodes complémentaires sont les suivantes :

Superposition de différentes catégories de périodes complémentaires entre elles.

Pour un mois de calendrier déterminé, il ne peut y avoir superposition entre deux ou plusieurs catégories de périodes. Dans ce cas, la période en question n'est mise en compte qu'une seule fois.

Superposition des périodes complémentaires à des périodes d’assurance obligatoire réalisées au Luxembourg ou à l’étranger.

Les périodes complémentaires ne peuvent être mis en compte pour autant qu'elles ne sont pas autrement couvertes par un régime de pension luxembourgeois ou étranger. Force est de constater que les périodes d’assurance obligatoire priment toujours sur les périodes complémentaires.

Mise en compte par mois entiers

Les périodes complémentaires sont comptées par mois de calendrier. La fraction de mois compte pour un mois entier lorsqu'elle comporte 10 jours civils au moins. Elle est négligée dans le cas contraire.

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