Assurance obligatoire
Comptent comme périodes effectives d'assurance obligatoire, toutes les périodes d'activité professionnelle ou périodes y assimilées pour lesquelles des cotisations ont été versées.
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La législation impose le principe de l’assurance obligatoire applicable à toutes les personnes qui exercent au Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle soit pour le compte d'autrui, soit pour leur propre compte ou qui justifient de périodes assimilées à de telles périodes d'activité professionnelle.
L'étendue de l'assurance obligatoire se caractérise donc par l'exercice d'une activité professionnelle soumise à assurance et couverte par des cotisations. Sont également retenues comme périodes d’assurance obligatoire, des périodes couvertes par des cotisations qui ne correspondant pas à des activités professionnelles, mais qui leur sont assimilées pour des raisons sociales ou de politique sociale (p. ex. les périodes de guerre, les périodes militaires).
Il y a lieu de prendre en considération au titre de périodes d’assurance obligatoire :
1. Les périodes correspondant à une activité professionnelle salariée.
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Ce sont les périodes qui résultent de l'activité professionnelle exercée dans le cadre d'un contrat de travail liant l'assuré à un employeur contre rémunération.
Depuis l'entrée en vigueur d'un statut unique, le régime général applicable au secteur privé et réglementé dans le Code de la sécurité sociale, n'opère plus de différence suivant l'appartenance à une catégorie socioprofessionnelle donnée.
2. Les périodes correspondant à une activité professionnelle non salariée.
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Ce sont :
- les activités relevant de la profession agricole, définies par rapport à la législation relative à la chambre professionnelle agricole dans la mesure où elles sont exercées pour le propre compte
- les activités relevant des professions libérales définies par rapport aux autres activités non salariées, surtout par le critère qu'elles doivent être de nature principalement intellectuelles et non commerciales.
- les activités relevant des professions indépendantes définies par rapport à celles prévues par la législation relative à la chambre des métiers et à la chambre de commerce.
Sont assimilés à ces personnes :
- les associés de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite simple ou de sociétés à responsabilité limitée ayant pour objet une telle activité qui détiennent plus de vingt-cinq pour cent des parts sociales
- les administrateurs, commandités ou mandataires de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou de sociétés coopératives ayant pour objet une telle activité qui sont délégués à la gestion journalière
à condition qu'il s'agisse de personnes sur lesquelles repose l'autorisation d’établissement.
3. Les périodes pour lesquelles est versé un revenu de remplacement.
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En principe, il s'agit des périodes :
- de chômage indemnisé
- d’indemnité pécuniaire de maladie, maternité ou d'adoption
- de préretraite
- de rentes d'accidents (pour les accidents survenus depuis le 01.01.2011)
- de bénéfice du REVIS pour les titulaires justifiant d'une affiliation obligatoire à l'assurance pension de 25 années au moins
4. Les périodes d'activité exercées par des membres d'associations religieuses dans l'intérêt des malades et de l’utilité générale.
5. Les périodes d'apprentissage indemnisées correspondant à une formation professionnelle après l'âge de 15 ans.
6. Les périodes comme conjoint aidant ou partenaire aidant d’un assuré principal exerçant une activité non salariée, ainsi que les parents et alliés en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré d’un assuré principal exerçant une activité agricole.
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Cette disposition, propre aux professions indépendantes, appelle les remarques suivantes :
Les parents, enfants et alliés de l’assuré principal sont affiliés à titre d’aidant lorsqu’ils exercent une activité agricole, mais à titre de salariés lorsqu’ils exercent une activité commerciale ou artisanale.
L'activité assurée doit être l'activité principale de l'aidant. Il en découle que l'activité professionnelle accessoire en qualité d’aidant n'est pas assurée.
7. Les périodes d’éducation d’enfants au Luxembourg reconnues comme « baby year ».
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Le « baby year » est une période d’assurance de deux années mise en compte pour le parent qui se consacre au Luxembourg à l'éducation de l'enfant légitime, légitimé, naturel ou adoptif âgé de moins de quatre ans lors de l'adoption. La période prévisée de vingt-quatre mois est étendue à quarante-huit mois si, au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, l'intéressé élève dans son foyer au moins deux autres enfants ou si l'enfant est atteint d'une ou de plusieurs affections constitutives d'une insuffisance ou d'une diminution permanente d'au moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d'un enfant normal du même âge.
Le « baby year » est mis en compte, sur demande, à condition que l'intéressé justifie de douze mois d'assurance obligatoire pendant une période de référence de trente-six mois précédant la naissance ou l'adoption de l'enfant. Cette période de référence est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes d’éducation d’enfants. La période de vingt-quatre mois mise en compte ne doit pas se superposer avec une période d'assurance couverte auprès d'un régime spécial luxembourgeois ou d'un régime étranger.
Elle prend cours le mois suivant la naissance ou l'adoption de l'enfant ou, le cas échéant, le mois suivant la date de l'expiration de l'indemnité pécuniaire de maternité.
La période de vingt-quatre ou quarante-huit mois peut être répartie entre les parents, à condition que la durée maximale ne soit pas excédée. Les parents désignent le bénéficiaire de la période d’assurance ou, le cas échéant, se prononcent pour le partage de la période au moyen d’une demande commune. Cette décision ne peut être modifiée. À défaut d’un accord entre les parents et en absence de la preuve rapportée par le parent demandeur qu’il a assumé exclusivement l’éducation de l’enfant, ladite période est partagée par moitié entre les deux parents.
Pour les périodes visées par le « baby year » est mise en compte la moyenne mensuelle des revenus cotisables portés en compte au titre de l'assurance obligatoire au cours des douze mois d'assurance précédant immédiatement celui de l'accouchement ou de l'adoption. Toutefois, le revenu porté en compte ne peut être inférieur à 270,28 euros par enfant et par mois au nombre indice 100 du coût de la vie et à l'année de base 1984.
La validation de la période se fait au moment de l'instruction d'une demande de pension.
Voir également : Périodes d’éducation d’enfant (point 4 sous périodes complémentaires)
Information supplémentaire : Le forfait d’éducation
Lorsque les conditions ne sont pas remplies pour l'attribution d'un "baby year", le parent qui s'est principalement consacré à l'éducation de l'enfant peut éventuellement bénéficier d'un forfait d'éducation. La demande en vue de l’octroi du forfait d’éducation est à adresser au Fonds national de solidarité (FNS).
8. Les périodes accomplies dans le cadre de la coopération au développement.
9. Les périodes indemnisées comme victime d’actes illégaux de l’occupant pendant la deuxième guerre mondiale.
10. Les périodes de service militaire obligatoire, accomplies dans l'armée luxembourgeoise.
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Il est aussi tenu compte des périodes de rappel ainsi que des périodes d'incapacité de travail résultant d'un accident subi ou d'une maladie grave contractée à l'occasion de ce service, pour autant que ces périodes ne soient pas autrement couvertes par des cotisations de sécurité sociale.
11. Les périodes pendant lesquelles l'intéressé a participé à une opération pour le maintien de la paix dans le cadre d’organisations internationales.
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Conformément à la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix dans le cadre d'organisations internationales.
12. Les périodes pendant lesquelles l’intéressé était volontaire au service de l’armée luxembourgeoise.
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Au sens de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
13. Les périodes reconnues par les dispositions de l’assurance dépendance.
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L'assurance dépendance prend en charge les cotisations pour l'assurance pension d'une personne ne bénéficiant pas d’une pension personnelle qui assure des aides et des soins à la personne dépendante à son domicile en dehors d'un réseau d'aides et de soins au maximum jusqu'à concurrence d'une cotisation calculée sur base du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
14. Les périodes pendant lesquelles une personne a accueilli un enfant en placement sur décision d’un organisme agrée.
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Ce placement doit avoir été effectué par un organisme agréé conformément à la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Sont visés les assistants maternels qui assurent l’accueil des enfants à leur domicile.
15. Les périodes pendant lesquelles l’intéressé a participé à une activité de volontariat réglementé.
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Le but de la loi du 31 octobre 2007 est de favoriser l’engagement actif des jeunes dans la société en leur facilitant l’exercice d’activités d’intérêt général. Le service volontaire s’exerce par l’intermédiaire des organisations non gouvernementales et ne constitue pas une substitution au travail professionnel. La durée du volontariat se situe entre trois et dix-huit mois.
16. Les périodes correspondant au congé parental.
17. Les périodes des travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés à partir du 1er juin 2004.
18. Les périodes pendant lesquelles l’intéressé a exercé une activité sportive d’élite.
19. Les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié de l’allocation complémentaire du revenu d'inclusion sociale (REVIS) pour lesquelles des cotisations ont été versées pour l’assurance pension.
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Il s’agit plus précisément de l’allocation complémentaire prévue à l’article 18, alinéa 3 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti sur laquelle des cotisations sont prélevées et payées pour l’assurance pension lorsque l’assuré justifie d’une carrière d’assurance d’au moins 25 ans.
20. Les périodes pendant lesquelles une personne a bénéficié du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) pour lesquelles des cotisations ont été versées pour l’assurance pension.
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Il s’agit du revenu payé conformément à l’article 27bis de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées sur lequel des cotisations sont prélevées et payées pour l’assurance pension lorsque l’assuré justifie d’une carrière d’assurance d’au moins 25 ans.
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