Le financement de la CNAP

Pour faire face aux charges globales qui incombent au régime général de pension, la Caisse nationale d'assurance pension applique le système de la répartition des charges par périodes de couverture de dix ans avec constitution d'une réserve de compensation qui doit être supérieure à 1,5 fois le montant des prestations annuelles.

En dehors des revenus de placement et d'autres ressources diverses, les charges du régime général de pension sont couvertes par des cotisations.

Les cotisations

a) Assiette de cotisation

L'assiette de cotisation est constituée dans le cadre de l'assurance pension obligatoire par le revenu professionnel des assurés. Pour les périodes correspondant à une activité salariée, le revenu professionnel est constitué par la rémunération brute gagnée, y compris tous les appointements et avantages même non exprimés en numéraire dont l'assuré jouit à raison de son occupation soumise à l'assurance, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires.

En cas de substitution au revenu professionnel d'un revenu de remplacement au titre de l'assurance maladie maternité, de l'assurance accident ou de l'indemnisation de chômage, ce revenu est pris en considération pour l'assiette de cotisation.

Pour les périodes correspondant à une activité non salariée autre qu'agricole le revenu professionnel est constitué par le revenu net au sens de la loi fiscale. En attendant l'établissement du revenu professionnel de l'exercice en cause par l'administration des contributions directes, les cotisations sont calculées provisoirement sur base du dernier revenu connu ou, pour un assuré nouveau, sur base du minimum cotisable, à moins que l'assuré ne justifie la mise en compte d'un revenu différent notamment par une déclaration faite à cette administration.

Pour les périodes correspondant à une activité non salariée agricole, le revenu professionnel est fixé forfaitairement sur base des productions végétales et animales de l'exploitation agricole au cours de l'année précédant l'exercice de cotisation.

L'intéressé ayant souscrit une assurance pension continuée est libre de fixer l'assiette de cotisation sans que cette dernière ne puisse être inférieure au minimum cotisable ou dépasser un plafond fixé à la moyenne des cinq salaires, traitements ou revenus annuels cotisables les plus élevés de la carrière d'assurance.

b) Minimum et maximum cotisables

Le minimum cotisable mensuel est constitué par le salaire social minimum. Le maximum cotisable est constitué par le quintuple du salaire social minimum.

c) Charge des cotisations

En ce qui concerne la charge des cotisations il est à signaler que l'Etat supporte un tiers des cotisations.

En dehors de cette intervention de l'Etat, la charge des cotisations est répartie comme suit:

  • par parts égales aux assurés et employeurs pour autant qu'il s'agit de périodes correspondant à une activité professionnelle salariée,
  • entièrement à charge des assurés pour autant qu'il s'agit soit de périodes correspondant à une activité professionnelle indépendante soit de périodes d'assurance continuée ou facultative,
  • par parts égales aux assurés et aux organismes de sécurité sociale compétents pour autant qu'il s'agit de périodes pendant lesquelles l'assuré touche des prestations versées au titre de l'assurance maladie maternité, de l'assurance accident ou de l'indemnisation de chômage complet,
  • aux assurés exerçant une activité professionnelle indépendante, en lieu et place de leurs aidants,
  • à l'Etat pour le congé parental et les activités de volontariat,
  • à l'assurance dépendance pour autant qu'il s'agit de périodes pendant lesquelles l'assuré a procuré des aides et des soins à une personne dépendante,
  • aux organismes agréés pour autant qu'il s'agit de périodes pendant lesquelles l'intéressé a assuré l'accueil d'un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement de jour,
  • entièrement à charge des employeurs pour les périodes d'activité exercée par des membres d'associations religieuses et des personnes pouvant leur être assimilées, dans l'intérêt des malades et de l'utilité générale, pour autant que les personnes visées soient occupées dans un établissement appartenant à leur congrégation,
  • par parts égales entre l'Etat et les personnes occupées auprès d'une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l'étranger pour lesquelles une assurance facultative a été souscrite parce qu'elles ne sont pas soumises à un régime de pension dans leur pays d'emploi,
  • entièrement à charge de l'Etat pour des périodes pendant lesquelles l'assuré était volontaire au service de l'armée,
  • par parts égales à l'Etat ou l'atelier protégé et aux assurés handicapés occupés dans des ateliers protégés,
  • à l'Etat pour autant qu'il s'agit de périodes d'activités sportives d'élites.

d) Taux de cotisation

Le taux de cotisation global est fixé au début de chaque période de couverture de sept ans et reste applicable pour la période entière. Depuis la première période de couverture ayant débuté au 1er janvier 1985, le taux de cotisation global est fixé à 24%.

e) Répartition du produit des cotisations

Les recettes en cotisations sont réparties mensuellement par le Centre commun de la sécurité sociale entre la Caisse nationale d'assurance pension et le Fonds de compensation. La Caisse reçoit un montant lui permettant de couvrir ses charges et de parfaire, le cas échéant, ses moyens de trésorerie jusqu'à concurrence de 15% du montant des prestations annuelles de l'exercice précédent. L'excédent revient au Fonds de compensation.

En cas d'insuffisance des recettes en cotisations par rapport au montant à répartir, il incombe au Fonds de compensation de mettre à la disposition de la Caisse nationale d’assurance pension les moyens nécessaires en les prélevant sur la réserve de compensation.

Contribution des pouvoirs publics

a) Prise en charge des cotisations

L’Etat supporte un tiers des cotisations.

b) Intervention supplémentaire dans le cadre du régime agricole

L’Etat intervient dans le paiement des cotisations d’assurance pension à charge des assurés exerçant une activité agricole ainsi qu’à leurs aidants jusqu’à concurrence d’un quart de la cotisation calculée sur base de l’assiette cotisable minimum. Pour les assurés dont les revenus professionnels n’atteignent pas l’assiette cotisable minimum, l’Etat intervient à partir de 1993 en outre pour parfaire le minimum, sans que l’intervention puisse dépasser la moitié de la cotisation calculée sur base dudit minimum.

c) Paiement de certaines cotisations

L’Etat prend à sa charge le rappel de cotisations et l’achat de périodes d’assurance relatives aux périodes de guerre, ainsi que le rappel de cotisations pour les périodes de service militaire obligatoire.

Revenus de la fortune

En 2004, le législateur a introduit une nouvelle politique de placement de la réserve de compensation du régime général de pension. La réserve de compensation est placée dans le but de garantir la pérennité du régime général de pension. Afin d'assurer la sécurité des placements il est tenu compte de la totalité des actifs et des passifs, de la situation financière, ainsi que de la structure et de l'évolution prévisible du régime. Les placements, dont la gestion est confiée à des professionnels du secteur financier, doivent respecter les principes d'une diversification appropriée des risques. A cette fin, les disponibilités doivent être réparties entre différentes catégories de placement en différentes devises ainsi qu'entre plusieurs secteurs économiques et géographiques. Aux fins de la mise en œuvre de cette politique la loi crée un Fonds de compensation qui a pour mission d'assurer la gestion de la réserve de compensation. Ce Fonds de compensation a le caractère d'un établissement public doté de la personnalité civile. Il est autorisé à créer un ou plusieurs organismes de placement collectif concernant les fonds d'investissement spécialisés. Un règlement grand-ducal détermine les valeurs de la réserve investies à travers ces OPC.

En dehors des placements par l'intermédiaire des OPC, le Fonds de compensation peut effectuer des investissements en prêts nantis d'une hypothèque ou d'un cautionnement et, moyennant autorisation du Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale, en prêts aux communes et aux entreprises, en acquisitions immobilières et en acquisitions en valeurs mobilières.

Les placements effectués par la Caisse nationale d'assurance pension sont limités à des placements à court terme en euros. La Caisse nationale d'assurance pension et le Fonds de compensation ne peuvent effectuer des placements que dans la limite de leurs moyens de trésorerie.

Situation financière du régime général de pension

Le système de financement de l'assurance pension au Luxembourg, est un système de répartition des charges par périodes de couverture de sept ans avec constitution d'une réserve qui, d'après la loi, doit correspondre à au moins 1,5 fois les prestations annuelles.

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