Achat rétroactif et restitution

La loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie a limité l’achat rétroactif à deux situations spécifiques, à savoir :

  • en cas de retour au Luxembourg d’une personne couverte par un régime de fonctionnaire international,
  • en cas d’affiliation d’une personne assurée auprès d’un régime ne tombant pas sous le champ d’application d’un instrument international de sécurité sociale.

La loi du 6 avril 1999 adaptant le régime général d’assurance pension a introduit la possibilité de couvrir rétroactivement des périodes d’assurance dans la mesure où l’intéressé a réduit ou abandonné son activité professionnelle pour des raisons familiales.

Selon l’article 32 de la loi du 28 juillet 2000, les personnes qui ont bénéficié d’un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits attachés initialement aux périodes d’assurance afférentes en restituant le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités du règlement grand-ducal du 5 mai 1999, à condition qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

Achat rétroactif de périodes d'assurance

Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour des raisons familiales, soit bénéficié d'un forfait de rachat ou d'un équivalent actuariel de la part d'un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou de la part d'un régime de pension d'une organisation internationale peuvent couvrir ou compléter les périodes correspondantes par un achat rétroactif, à condition qu'elles résident au Luxembourg et qu'elles justifient de douze mois d'assurance obligatoire. La condition de résidence peut être levée en cas d'application du droit communautaire ou d'une convention bilatérale.

La demande afférente est à adresser moyennant formulaire-type à la Caisse nationale d’assurance pension. Elle est irrecevable si le demandeur a dépassé l'âge de soixante-cinq ans ou encore s'il bénéficie d’une pension personnelle.

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Les périodes suivantes peuvent être couvertes à condition de se situer après l'âge de dix-huit ans du demandeur :

  1. Périodes de mariage et de partenariat
  2. Périodes d'éducation d'un enfant mineur
  3. Périodes d'aides et de soins assurés au Luxembourg à une personne reconnue dépendante ou gravement handicapée
  4. Périodes ayant donné lieu à paiement d'une indemnité de désintéressement de la part du régime transitoire spécial
  5. Périodes d'affiliation à un régime de pension étranger non visé par un instrument bi-ou multilatéral ou à un régime de pension d'une organisation internationale ayant fait l'objet d'un remboursement.

L'assiette de cotisation doit correspondre soit au minimum cotisable en vigueur auprès de la caisse de pension des employés privés pendant ces périodes, soit à un des multiples de 1,5, de 2,0 et de 2,5 de ce minimum pour les périodes de 1 à 4 et au maximum cotisable en vigueur auprès de la même caisse pendant l'année de calendrier en question en ce qui concerne les périodes visées sous 5.

Le montant des cotisations à payer au titre de l'achat rétroactif est fixé par la caisse de pension. Il est fait application du taux de cotisation en vigueur au moment de la réception de la demande (actuellement 16%). Le résultat ainsi calculé est augmenté des intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an.

Sous peine de déchéance, les cotisations sont à payer dans les trois mois qui suivent la facture. Il est toutefois loisible à l'assuré de solliciter, dans le délai précité, un paiement par annuités dont le nombre ne peut cependant pas dépasser cinq.

Restitution de cotisations remboursées

Les personnes qui ont bénéficié d'un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits attachés initialement aux périodes d'assurance afférentes en restituant le montant des cotisations remboursées à condition qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.

La restitution comprend le montant des cotisations remboursées, revalorisées compte tenu d'intérêts composés au taux de 4% par année pleine à partir de l'année qui suit celle du remboursement des cotisations jusqu'à la fin de l'année précédant celle de la restitution des cotisations.

A noter toutefois que les droits attachés à la partie non remboursée revivent de toute façon par l'accomplissement d'une nouvelle période de quarante-huit mois d'assurance obligatoire, continuée ou facultative.

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Le remboursement suivant les anciennes dispositions:

Les lois organiques des quatre caisses de pension ont prévu la possibilité pour les assurés de sexe féminin, sous respect de certaines conditions et en cas de cessation de l’activité, de prétendre au remboursement d’une partie des cotisations versées.

Le remboursement des cotisations a été abrogé avec effet au 1er août 1978 pour les personnes entrées dans l’assurance après cette échéance (article 7 de la loi du 21 juillet 1978 portant modification des dispositions concernant les droits à pension de la femme divorcée dans les régimes de pension contributifs) et de façon générale pour tous les assurés avec effet au 1er janvier 1991 (article XV, alinéa 2 de la loi du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie).

Le remboursement des cotisations a eu pour conséquence la perte du droit à pension.

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