Union européenne

Les dispositions européennes en matière de coordination de la sécurité sociale ne remplacent pas les systèmes nationaux de sécurité sociale par un système unique européen.

Une harmonisation des systèmes de sécurité sociale des Etats membres serait impossible car ils sont le fruit de longues traditions, profondément enracinées dans la culture et les préférences nationales.

Les dispositions européennes n’entendent donc pas d’harmoniser, mais de coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale. Chaque État membre est libre de décider qui doit être assuré en vertu de sa législation, quelles prestations sont octroyées et dans quelles conditions, comment ces prestations sont calculées et quels montants de cotisations doivent être versés.

Les règles de coordination établissent une réglementation et des principes communs qui doivent être respectés par tous les pouvoirs publics nationaux, les institutions de sécurité sociale, les cours et les tribunaux lorsqu’ils appliquent les lois nationales. Ce faisant, elles garantissent que l’application des différentes législations nationales ne pénalise pas ceux qui exercent leur droit de circuler et de séjourner à l’intérieur des États membres.

Principes et droits européens

Les dispositions européennes en matière de pension de vieillesse garantissent les droits suivants:

  • Dans chaque État membre dans lequel l’assuré a travaillé est conservé un dossier d’assurance jusqu’à l’âge de la retraite. Les cotisations payées ne sont pas transférées d’un État membre à un autre Etat membre et ne sont pas remboursées si l’assuré n’est plus assuré dans cet État.
  • Chaque État membre devra verser une pension de vieillesse à l’âge de la retraite. Si le concerné a travaillé dans trois États membres, il peut prétendre à trois pensions de vieillesse distinctes dès l’âge de la retraite.
  • La pension est calculée en fonction du dossier d’assurance dans chaque État membre. Le montant de chaque pension dépend de la durée de la période d’assurance dans chaque pays.

C’est le principe de la totalisation des périodes d’assurance, qui garantit que les périodes d’assurance ou de travail accomplies dans un Etat membre seront prises en compte, si nécessaire, pour ouvrir le droit à prestations dans un autre Etat membre.

Néanmoins, certaines règles restent nationales, comme par exemple l’âge d’accès à la pension.

Dès lors, l’assuré qui a accompli des périodes d’assurance sous la législation de plusieurs Etats membres se voit attribuer dans chaque pays une pension partielle, dont le montant et l’âge légal sont déterminés conformément aux dispositions applicables dans l’Etat concerné.

Conditions d’attribution

La pension d’un Etat n’est versée que si le demandeur remplit les conditions d’octroi prévues par la législation de ce pays. L’âge légal de départ à la retraite varie d’un pays à l’autre. En cas de carrière mixte auprès de régimes d’assurance vieillesse prévoyant des âges différents, l'assuré bénéficiera de pensions partielles de chaque pays lorsqu’il aura satisfait à la condition d’âge prévue par la législation respective.

Pour pouvoir prétendre à une pension de vieillesse luxembourgeoise, le concerné doit faire valoir au moins un an d'assurance au Luxembourg et au moins dix ans par totalisation avec des périodes réalisées dans un autre pays de l'Union européenne . Si la période est inférieure à un an, les mois cotisés au Luxembourg seront pris en compte par l'autre pays et ne donneront pas droit au paiement d'une pension luxembourgeoise.

Calcul de la pension

En cas de carrière mixte, le demandeur reçoit une pension de chaque Etat dans lequel il a été assuré. Le montant de chaque pension à laquelle l’assuré a droit est proportionnel au nombre d’années de cotisation accomplies dans le pays concerné.

Chaque Etat où le concerné a été assuré procède au calcul comparatif suivant:

  • Pension nationale : Calculée sur base de la législation nationale, en tenant compte uniquement des périodes travaillées dans le pays pendant une durée supérieure à la période minimale d’affiliation ;
  • Montant théorique : L’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation de vieillesse qui aurait été due si l’assuré avait effectué toutes les périodes d’assurance (y compris celles réalisées à l’étranger) sous sa législation ;
  • Pension proportionnelle : Sur base du montant théorique, elle fixe le montant effectif au prorata de la durée des périodes d’assurance effectivement réalisées sous sa législation.

La caisse de pension compétente verse alors le montant le plus élevé des 2 pensions.

Démarche - Demande de pension

Si vous avez travaillé dans plusieurs pays, il est conseillé de présenter votre demande de pension dans le pays de résidence, sauf si vous n’y avez jamais travaillé. Dans ce cas, il y a lieu de présenter votre demande dans le pays dans lequel vous avez travaillé en dernier lieu.

L'organisme de pension qui a réceptionné votre demande agit comme organisme de contact et se chargera de l'instruction de votre dossier en échangeant les informations avec les institutions concernées des autres pays.

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